Pacte DUTREIL : Optimiser la transmission de votre entreprise

Dirigeant, vous souhaiteriez transmettre votre entreprise à vos proches dans le futur. Le dispositif du « pacte Dutreil » permet de réduire les droits dus lors d’une telle transmission. Un dispositif récemment aménagé par la loi de finances pour 2019…

Un pacte Dutreil

Donner vos parts. Si vous envisagez de donner vos titres de société dans le cadre d’une transmission de patrimoine, sachez qu’un dispositif spécial est susceptible de s’appliquer.

Exonération partielle des droits de mutation. L’article 787 B. du Code général des impôts (CGI) offre la possibilité aux contribuables bénéficiaires d’une transmission par le biais d’une succession ou d’une donation, d’être exonérés à hauteur de 75 % de la valeur des actifs transmis, assujettie aux droits de mutation à titre gratuit des titres d’une société sous engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans en application du « Pacte Dutreil ». Chaque donataire doit ensuite s’engager à conserver les titres transmis pendant au moins quatre ans. L’un des donataires qui a pris un engagement individuel, ou l’un des associés qui a participé à l’engagement collectif, doit exercer son activité principale dans la société ou, dans une société soumise à l’IS, une fonction de direction pendant la durée de l’engagement collectif et les trois années qui suivent la transmission.

Des obligations atténuées depuis 2019

Au regard de l’engagement de conservation. La souscription d’un « Pacte Dutreil » par une seule personne est à présent autorisée par le biais de la signature d’un pacte « collectif unilatéral » dans le cadre de sociétés comportant plusieurs associés, à partir du moment où le souscripteur remplit à lui seul les conditions visées à l’article 787 B. du CGI.

Un champ d’application plus large. Le régime a été étendu aux sociétés unipersonnelles, telles que les SASU ou les EURL. Et les seuils minimaux de participation à engager ont été réduits d’une part, pour les sociétés cotées de 20 % à 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote, d’autre part, pour les sociétés non cotées de 34 % à 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote.

Le champ du « réputé acquis » assoupli. La tolérance est à présent également accordée en cas de détention indirecte de la société poursuivant l’activité éligible au régime Dutreil. Corrélativement, le législateur a ajouté les concubins notoires parmi les personnes susceptibles de remplir les conditions du « réputé acquis ».

Et d’autres aménagements… L’apport à une société holding des titres transmis peut s’effectuer à tout moment au cours de la durée des obligations de conservation. Et la société bénéficiaire a la faculté de détenir des actifs sans lien avec l’activité dont les titres ont été transmis, sous réserve que la participation apportée représente plus de 50 % de la valeur réelle de son actif brut. Par ailleurs, un quart du capital de la société bénéficiaire peut être détenu par une personne étrangère à l’opération de transmission et l’apport devient possible en présence d’un niveau d’interposition entre le redevable et la société éligible au régime Dutreil. Et en présence de sociétés interposées, le maintien d’une participation indirecte inchangée pendant l’engagement individuel est légalisé. Si les bénéficiaires d’une transmission cèdent ou donnent des titres pendant la durée restante du pacte Dutreil, à un de ses membres, l’exonération partielle demeure acquise en totalité mais uniquement à hauteur des titres cédés.

Assouplissement des obligations déclaratives. L’envoi annuel d’attestations est supprimé. Les bénéficiaires de la transmission sont simplement tenus de produire une attestation de la société, objet du « Pacte Dutreil », sur demande du fisc, puis spontanément dans les trois mois à compter de la fin de l’engagement individuel de conservation.